Nos décisions :

O.Q.T.F.

🚨 L’importance du respect des procédures et des droits des étrangers. 🚨

Décision du : 17 Octobre 2024

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🧐 Un Resortissant algérien peut-il soutenir qu’il a résidé « habituellement » en France depuis 10 (afin d’obtenir l’annulation d’un refus de titre VPF ou d’une OQTF) ?

🤓 Oui !!

C’est ce qu’a récemment rappelé le tribunal administratif de Versailles, appliquant ainsi la solution consacrée par le Conseil d’Etat.

Rappelons que la résidence habituelle en France depuis 10 ans peut être invoquée par un Ressortissant algérien :
– pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit « Vie privée et familiale » (L’article 6, 1° de l’accord Franco-Algérien) ;
– pour contester une OQTF prise à son encontre.

Une des différences entre ces deux hypothèses est que le titre de séjour VPF peut-être refusé si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public alors qu’une telle menace n’exclut pas un étranger de la qualité de personne protégée.

Cette décision souligne l’importance du respect des procédures et des droits des étrangers, notamment en matière de motivation des décisions administratives.

Une jurisprudence qui pourrait servir de référence dans la protection des droits des ressortissants algériens en France.

🚨 Lorsque le justiciable doit recourir au juge administratif
pour obtenir l’annulation de son obligation
de quitter le territoire français. 🚨

Décision du : 07 Juin 2024

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Notre client, ressortissant camerounais né le 5 mai 1987 à Ndougue (République du Cameroun), entré en France le 17 novembre 2017, a été interpellé le 3 janvier 2024 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de conduite sans permis en faisant usage d’un faux permis de conduire. Par arrêté du 3 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a ordonné son expulsion sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a déterminé le pays vers lequel il pourrait être expulsé d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

👨‍⚖️ Dès lors, il n’a d’autre choix que de saisir notre Cabinet afin de contraindre l’administration à annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.

C’est ainsi à bon droit que le juge administratif estimera notre demande fondée et procédera à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de notre client, ainsi qu’à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il convient donc d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce signalement.

⚖️ En conséquence, le Tribunal administratif de Melun, par son jugement du 7 juin 2024, ordonnera :

• L’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé notre client à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.

• À la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de notre client dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.

• À la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au signalement de notre client dans le Système d’information Schengen résultant de l’interdiction de retour du 3 janvier 2024 annulée.
• À l’État de verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

🚨 Annulation d’une obligation de quitter le territoire
pour un étudiant en droit 🚨

Décision du : 11 Avril 2024

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La situation est la suivante, notre client, ressortissant Togolais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».

⚠️ Toutefois, Pour refuser de délivrer à notre client son titre de séjour, le préfet s’est fondé sur l’absence de progression dans le niveau de ses études de celui-ci.

Outre le fait que la procédure d’édiction de cette décision soit litigieuse, notamment au regard du respect du principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que notre client a obtenu un Master 1 de « Droit international » à l’issue de l’année universitaire 2018/2019, puis un Master 2 « Droit international et européen, parcours Droit de la mer et des activités maritimes » au cours de l’année 2019/2020 et un Master 2 « Droit international et européen, parcours Gouvernance et financement du développement » au cours de l’année 2020/2021.

Celui-ci justifie donc d’une progression constante dans les études juridiques qu’il a suivies, en cohérence avec son projet professionnel.

Ce sera la position défendue par le Cabinet qui saisira la juridiction administrative d’un recours en annulation ;

⚖️ Et ce sera à bon droit que le Tribunal administratif de CERGY PONTOISE, dans sa décision du 12 avril 2024, décidera que :

•L’arrêté du préfet du Val d’Oise est suspendu ;
•Le préfet doit réexaminer la situation de notre client dans un délai de 2 mois.

🚨 Annulation de la décision rejetant
une demande d’admission exceptionnelle
au séjour en raison de l’atteinte disproportionnée au droit
au respect de la vie privée et familiale !

Décision du : 08 Avril 2024

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Notre cliente procédera au dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.

⚠️Toutefois, par un arrêté du 29 juin 2023, la Préfecture compétente refusera de lui délivrer un titre de séjour, l’obligera à quitter le territoire français et fixera le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.

👨‍⚖️C’est en ce sens qu’elle se rapprochera du Cabinet qui n’aura d’autre choix que de saisir la juridiction administrative compétente d’un recours en annulation en vue de contester cette décision litigieuse, au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

⚖️Ainsi, par décision du 08 avril 2024, le Tribunal administratif de Montreuil rappellera l’obligation des services préfectoraux de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur lorsqu’ils statuent sur sa demande d’admission exceptionnelle.

En l’espèce, le fait que la requérante ne vive plus dans son pays d’origine depuis de très nombreuses années, qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle dans le pays où elle était établie et qu’elle est dépourvue d’attaches familiales dans ledit pays en raison de son divorce et du départ de ses enfants s’étant installés en France constituent des conditions très particulières dans lesquelles refuser la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Ainsi, la juridiction administrative décide que :
• L’arrêté litigieux est annulé ;
• Les services préfectoraux compétents doivent lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois ;
• La somme de 1 100 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

🚨 Annulation d’une obligation de quitter le territoire 🚨

Décision du : 28 Mars 2024

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La situation est la suivante, notre cliente, ressortissante marocaine, a sollicité un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».

⚠️ Toutefois, Pour refuser de délivrer à notre cliente le titre de séjour portant la mention« recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par les dispositions précitées de l’article L.422-10, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le diplôme dont la requérante doit justifier au titre du point 26 de l’annexe 10, n’avait pas été obtenu l’année précédant sa demande.

Outre le fait que la procédure d’édiction de cette décision soit litigieuse, notamment au regard du respect du principe du contradictoire, la Préfecture de Police semble omettre que notre clientea formé sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 27 janvier 2023 et qu’elle a produit au soutien de cette demande un diplôme de licence de Responsable de la Stratégie Marketing et Commerciale de Mode obtenue le 28 septembre 2021 de l’Institut Marangoni, établissement enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Dans de telles conditions, et alors que les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas que le diplôme requis pour obtenir ce titre de séjour ait été obtenu l’année précédant la demande, notre cliente est fondée fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande au motif que son diplôme de licence professionnelle avait été obtenu 1 an et 4 mois plus tôt, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ce sera la position défendue par le Cabinet qui saisira la juridiction administrative d’un recours en annulation ;

⚖️ Et ce sera à bon droit que le Tribunal administratif de PARIS, dans sa décision du 28 mars 2024, décidera que :

• L’arrêté du préfet du de Police est suspendu ;
• Le préfet doit délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour à notre cliente.
• L’État doit verser à notre client, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1000 euros.

Annulation de refus de renouvellement d’un titre de séjour
mention « étudiant » pour insuffisance d’examen la situation personnelle !

Décision du : 20 Mars 2024

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🤔Peut-on refuser le renouvellement de titre de séjour à un étudiant uniquement en raison de son âge trop avancé pour être alternant ?

NON !

🥑 C’est ce que vient de juger le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2024, 2305921) dans une affaire où un étranger s’était vu refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant au motif:
qu’il ne pouvait se prévaloir du statut d’étudiant malgré un contrat de professionnalisation eu égard à son âge, 37 ans, soit plus que la limite de 25 ans révolus prévue par les dispositions de l’article L.6325-1 1° du code du travail.

Or, la préfecture n’a pas examiné la situation personnelle de Monsieur eu égard au 2° de l’article L.6325-1 du code du travail lequel prévoit les cas dans lesquels la limite d’âge ne peut pas être opposée pour la conclusion des contrats de professionnalisation.

Le refus de renouvellement du titre de séjour n’est donc pas fondé dès lors que la préfecture a omis d’examiner la situation personnelle de l’intéressé eu égard à l’ensemble des conditions posées par l’article L.6325-1 du code du travail.

la Préfecture des Hauts-de-Seine rejette sa demande
puis prononce une OQTF et une IRTF d’une durée d’un an !

Décision du : 06 Mars 2024

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🚨 Un stage : OUI ; Deux stages … AUSSI ! 🚨

📐 La situation est la suivante, notre cliente, ressortissante tunisienne, est en dernière année d’école d’architecture à Tunis et souhaite réaliser son stage de fin d’études en France.

Ainsi, après avoir trouvé une agence dans laquelle réaliser un stage de 6 mois, celle-ci procédera aux démarches administratives pour rejoindre le territoire français et s’y maintenir régulièrement durant sa réalisation.

Aussi, en ce que son cursus lui impose d’obtenir une expérience professionnelle d’au moins 8 mois, notre cliente trouvera une nouvelle entreprise française dans laquelle réaliser 4 mois de stage supplémentaires.

Toutefois, notre cliente est établie en France au moyen d’un titre de séjour portant la mention stagiaire valable uniquement pour une durée de 7 mois.

Elle doit donc procéder aux démarches pour se maintenir régulièrement en France pour la durée de son second stage et déposera en ce sens une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « stagiaire ».

⚠️ Problème : alors même qu’elle a débuté son nouveau stage sous couvert de son précédent titre de séjour, la Préfecture des Hauts-de-Seine rejette sa demande puis prononce une OQTF et une IRTF d’une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen au motif que la durée de ses stages ne peut dépasser 6 mois au titre de l’article R. 426-18 alinéa 1 du CESEDA.

Pour rappel, cet article prévoit que : « Dans le cas prévu au 1° de l’article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois *lorsqu’il relève d’une formation professionnelle*. ».

Toutefois, préalablement à la réalisation de son stage, notre cliente adressera sa seconde convention de stage au ministre de l’intérieur qui rendra un avis favorable et précisera qu’il relève « d’une formation scolaire ou universitaire ».

👨‍⚖️ L’argumentaire du Cabinet sera donc le suivant : la Préfecture des Hauts-de-Seine commet une erreur de droit en retenant que le stage de notre cliente relève d’une formation professionnelle et ne saurait donc excéder 6 mois.

⚖️ C’est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans sa décision du 06 mars 2024, décidera que :

• L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions ;
• Le préfet doit délivrer un titre de séjour portant la mention « stagiaire » à la requérante ;
• Le préfet doit mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de notre cliente ;
• L’État doit verser à la requérante, au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.

La Tribunal administratif de Paris
nous réserve de bonnes surprises en ce moment.

Décision du : 13 Décembre 2023

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✒ « la circonstance que le requérant ait conduit sous l’empire d’un état alcoolique ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public »…

💡 évident ? ça ne l’était pas pour le Préfecture de Police !

✅ Les points forts du dossier :
➡ le requérant Monsieur M. est entré régulièrement sur le territoire sous couvert d’un visa étudiant ;
➡ sa mère est #malade et il réside avec elle ;
➡ Monsieur M. étudie depuis plusieurs années avec de très bon résultats.

🔎 Conclusion : annulation pour absence de menace à l’ordre public du refus de séjour, lequel était assorti d’une OQTF et d’une IRTF de deux ans. 🌞

justifier d’une résidence régulière sur le territoire français.

Décision du : 23 Novembre 2023

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🧐Un étranger qui justifie d’une résidence régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans mais qui a été incarcéré sur de longues périodes, peut-il soutenir qu’il a résidé « habituellement » en France afin d’obtenir l’annulation d’une OQTF ?

🤓 Oui !!

C’est ce qu’a récemment rappelé le tribunal administratif de MELUN (23 novembre 2023) appliquant ainsi la solution consacrée par le Conseil d’Etat (CE, 8 avril 2021, 446427).

Rappelons que la résidence régulière en France depuis plus de 10 ans peut être invoquée par un étranger :
– pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « Vie privée et familiale » (art. L. 423-21 du CESEDA)
– pour contester une OQTF prise à son encontre, au titre des personnes « protégées » (art. L. 611-3, 2° du CESEDA)

Une des différences entre ces deux hypothèses est que le titre de séjour VPF peut-être refusé si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (ce qui peut être le cas, dès lors qu’il a été condamné pénalement) alors qu’une telle menace n’exclut pas un étranger de la qualité de personne protégée.

Ainsi, en l’espèce, le tribunal administratif de MELUN a relevé qu’alors même que l’étranger « troublait l’ordre public » (ce qui peut justifier un refus de titre), il ne pouvait pas faire l’objet d’une OQTF.

L’intéressé se retrouve donc dans la catégorie des « ni-ni » (ni régularisable, ni éloignable).

À noter que, selon le Conseil d’Etat, si les périodes d’incarcération ne remettent pas en cause la continuité de la résidence habituelle de l’étranger en France depuis plus de 10 ans, elles ne peuvent pas, en revanche, être prises en compte dans le calcul d’une DURÉE de résidence (par exemple, pour établir une durée de résidence de 10 ans dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour).

le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.

Décision du : 20 Octobre 2023

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🧐 Le préfet peut-il refuser un changement de statut mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” à un étranger justifiant d’un diplôme de master décerné plus d’un an avant la demande ?

🤓 Non !

C’est ce que vient de rappeler le tribunal administratif de Paris (20 octobre 2023), dans une affaire où le préfet laissait entendre que rien ne s’opposait « à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ».

La tribunal administratif a annulé l’arrêté en rappelant notre client satisfaisait aux obligations prévues pour la délivrance du titre professionnel de niveau 7 « expert en stratégie digitale » dont l’attestation provisoire de réussite lui a été fournie le 30 septembre 2022, puis que ce titre lui a été délivré le 6 décembre 2022.

Il est donc enjoint au préfet de Police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.

L’État versera la somme de 1 000 euros à notre client.

Interdiction de retour de trois ans pour un ressortissant étranger !

Décision du : 06 Octobre 2023

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🔥 Victoire ! 🔥

Nous avons réussi à faire abroger une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour de trois ans pour un ressortissant étranger, injustement soupçonné de nombreux délits.

Celui-ci était marié à une ressortissante française, avec qui il avait maintenu une vie commune solide pendant plus de 4 ans. Une information cruciale que les services de la préfecture avaient occultée, mais que notre cabinet a fait ressortir avec force.

Grâce à la preuve du maintien de la vie commune des conjoints depuis leur mariage, notre client a été libéré d’une décision administrative aux conséquences extrêmement lourdes. L’État lui versera même 1000 euros.

Nous sommes ravis de cette victoire et déterminés à accompagner notre client jusqu’à sa régularisation.

Continuons à lutter pour la justice et à défendre les droits de nos clients avec détermination et persévérance !

Le préfet peut-il refuser un titre de séjour mention
“vie privée et familiale”

Décision du : 19 Juillet 2023

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🧐 Le préfet peut-il refuser un titre de séjour mention “vie privée et familiale” à un étranger justifiant d’une présence régulière sur le territoire depuis 2021 et ayant conclu un PACS avec un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ?

🤓 Non !

C’est ce que vient de rappeler le tribunal administratif de Melun (19 juillet 2023, 2301395), dans une affaire où le préfet laissait entendre que rien ne s’opposait « à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ».

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté en rappelant les liens familiaux et professionnels très fort de la requérante.

Il est donc enjoint au préfet de Seine et Marne de réexaminer la situation de notre cliente dans un délai de 3 mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.

L’état versera la somme de 1 200 euros à notre cliente.

Annuler la décision : O.Q.T.F.

Décision du : 22 Juin 2023

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🧐 Le préfet peut-il refuser un titre de séjour à un étranger justifiant d’une présence régulière sur le territoire
depuis 1999 et père de trois enfants scolarisés en France depuis plusieurs années ?

🤓 Non !

C’est ce que vient de rappeler le tribunal administratif de Paris (23 juin 2023, 2308480) dans une affaire où le préfet laissait entendre que le requérant constituait une menace à l’ordre public.

Dans ces conditions, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La décision par laquelle le préfet de police a obligé notre client à quitter
le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans est annulée.

Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de notre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Enfin, L’État versera à notre la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vie privée et familiale : O.Q.T.F.

Décision du : 08 Juin 2023

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🧐 Le préfet peut-il refuser un titre de séjour mention “vie privée et familiale” à un étranger justifiant d’une présence régulière sur le territoire depuis 2019 et ayant conclu un PACS avec un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ?

🤓 Non !

C’est ce que vient de rappeler le tribunal administratif de Cergy Pontoise (8 juin 2023, 2301395), dans une affaire où le préfet laissait entendre que la requérante était « plus intéressée à obtenir des documents que par son propre PACS ».

La tribunal administratif a annulé l’arrêté en rappelant les liens familiaux très fort de la requérante, notamment deux enfant nés sur le territoire le 8 juin 2020 et le 12 juillet 2022.

Il est donc enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

L’Etat versera la somme de 1 500 euros à notre cliente.

Annulation de l’obligation de quitter le territoire français : O.Q.T.F.

Décision du : 27 Avril 2023

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Un étranger qui est arrivé en France avant ses 13 ans, mais qui a été incarcéré sur de longues périodes,
peut-il soutenir qu’il a résidé « habituellement » en France depuis ses 13 ans afin d’obtenir l’annulation d’une OQTF) ?

🤓 Oui !!

C’est ce qu’a récemment rappelé le tribunal administratif de Versailles (27 avril 2023, 2302320), appliquant ainsi la solution consacrée par le Conseil d’Etat (CE, 8 avril 2021, 446427).

Rappelons que la résidence habituelle en France depuis l’âge de 13 ans peut être invoquée par un étranger :
– pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « Vie privée et familiale » dans l’année qui suit son 18e anniversaire (art. L. 423-21 du CESEDA)
– pour contester une OQTF prise à son encontre, au titre des personnes « protégées » (art. L. 611-3, 2° du CESEDA)

Une des différences entre ces deux hypothèses est que le titre de séjour VPF peut-être refusé si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (ce qui peut être le cas, dès lors qu’il a été condamné pénalement) alors qu’une telle menace n’exclut pas un étranger de la qualité de personne protégée.

Ainsi, en l’espèce, le tribunal administratif de Versailles a relevé qu’alors même que l’étranger « troublait l’ordre public » (ce qui peut justifier un refus de titre), il ne pouvait pas faire l’objet d’une OQTF.

L’intéressé se retrouve donc dans la catégorie des « ni-ni » (ni régularisable, ni éloignable).

À noter que, selon le Conseil d’Etat, si les périodes d’incarcération ne remettent pas en cause la continuité de la résidence habituelle de l’étranger en France depuis ses 13 ans, elles ne peuvent pas, en revanche, être prises en compte dans le calcul d’une DURÉE de résidence (par exemple, pour établir une durée de résidence de 10 ans dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour).

Obligation de quitter le territoire français : O.Q.T.F.

Décision du : 20 avril 2023

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Un étranger qui est arrivé en France avant ses 13 ans, mais dont le séjour a été interrompu sur de longues périodes.

Un étranger qui est arrivé en France avant ses 13 ans, mais dont le séjour a été interrompu sur de longues périodes, peut-il soutenir qu’il a résidé « habituellement » en France depuis ses 13 ans (afin d’obtenir l’annulation d’un refus de titre VPF ou d’une OQTF)

🤓 Oui !!

C’est ce qu’a récemment rappelé le tribunal administratif de Cergy Pontoise (20 avril 2023,), appliquant ainsi la solution consacrée par le Conseil d’Etat (CE, 8 avril 2021, 446427).

Rappelons que la résidence habituelle en France depuis l’âge de 13 ans peut être invoquée par un étranger :
– pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « Vie privée et familiale » dans l’année qui suit son 18e anniversaire (art. L. 423-21 du CESEDA)
– pour contester une OQTF prise à son encontre, au titre des personnes « protégées » (art. L. 611-3, 2° du CESEDA)

Ainsi, en l’espèce, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé qu’alors même que l’étranger « troublait l’ordre public » (ce qui peut justifier un refus de titre), il ne pouvait pas faire l’objet d’une OQTF.

Obligation de quitter le territoire français : O.Q.T.F.

Décision du : 5 Janvier 2023

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Annulée pour absence de délégation de signature et incompétence de l’auteur de l’acte !

Le 5 janvier 2023, notre cabinet a obtenu l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la Préfecture du Val D’oise à l’encontre d’un ressortissant de nationalité Marocaine.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».

Il ressortait de la délégation de signature préfectorale dûment publiée que la personne signataire de l’OQTF n’avait compétence pour y procéder « qu’en cas d’absence ou d’empêchement » de la personne habituellement habilitée à signer.

L’arrêté préfectoral ne comportait aucune précision quant à un empêchement du titulaire bénéficiaire de la délégation permanente de signature et le Tribunal est justement entré en voie d’annulation.

Faire le choix de confier votre défense à un professionnel du droit, c’est l’assurance que tous les moyens soient scrupuleusement étudiés et que tout soit mis en oeuvre pour obtenir gain de cause.

Obligation de quitter le territoire français : O.Q.T.F.

Décision du : 7 Novembre 2022

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Annulation de l’arrêté et injonction au préfet de réexaminer la situation administrative de notre client dans un délai de trois mois.

Un ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite un prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité est protégé contre l’éloignement.

C’est le rappel du Tribunal administratif de Paris le 15 février 2023 dernier dans une affaire portée par le cabinet.

En l’espèce, notre client, algérien en France depuis plus de dix ans, a fait l’objet d’une OQTF à la suite d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Lors du recours en urgence au tribunal administratif, nous avons évoqué la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle l’étranger qui doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

Par conséquent, le préfet ne pouvait prononcer une OQTF à l’encontre de notre client sans commettre une erreur de droit.

Résultat : annulation de l’arrêté et injonction au préfet de réexaminer la situation administrative de notre client dans un délai de trois mois.

Raisonnement simple pourtant régulièrement ignoré par les préfectures, d’où l’importance de ce rappel à l’ordre de la juridiction administrative parisienne.

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